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Fiche source d'amendement

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Texte proposé, exposé sommaire, issue procédurale et liens vers les enjeux juridiques concernés. Cette fiche ne décrit pas le droit définitivement adopté.

AdoptéTexte completArticle confirmé

Résumé de la proposition

Alinéa 22 Supprimer les mots : , et dont l'ingrédient primaire, défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlemen…

Ce résumé décrit la proposition déposée. Il ne décrit pas un effet de loi finale ni une modification promulguée.

Texte proposé

Alinéa 22
Supprimer les mots :
, et dont l'ingrédient primaire, défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Exposé sommaire

Le présent amendement lève le risque juridique que la définition actuelle de l’origine européenne fait courir à l’ensemble de l’article. En effet, selon l’article dans sa version actuelle, un produit est considéré comme européen, s’il remplit une double condition : ·être européen au sens du code des douanes (c’est‑à‑dire, pour schématiser, lorsque son lieu de fabrication est en Europe) ; ·avoir son ingrédient primaire d’origine européenne. Cela signifie concrètement qu’un produit français ou d’un autre État membre, fabriqué à partir de divers ingrédients mais dont l’ingrédient primaire ne serait pas européen, ne pourrait plus être vendu dans nos cantines publiques. Cette mesure serait alors regardée par le juge comme une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative. Or une telle restriction est interdite par l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, puisqu’elle se heurterait frontalement au principe du marché unique. En outre, étant donné que le règlement INCO à son article 26 n’impose l’indication de l’origine des produits que pour un nombre limité de produits (viande notamment), l’origine du produit primaire pourrait être impossible à connaître. Ainsi, en l’état la préférence européenne serait impossible à appliquer dans son ensemble puisque dans la version actuelle de l’article 4 les deux conditions (origine européenne du produit au sens de l’article 60 du code des douanes et origine du produit primaire) sont cumulatives.

Résumé de l'exposé : Le présent amendement lève le risque juridique que la définition actuelle de l’origine européenne fait courir à l’ensemble de l’article.