Fiche source d'amendement
80 rect. quinquies
Texte proposé, exposé sommaire, issue procédurale et liens vers les enjeux juridiques concernés. Cette fiche ne décrit pas le droit définitivement adopté.
Résumé de la proposition
Après l’article 10 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I.
Ce résumé décrit la proposition déposée. Il ne décrit pas un effet de loi finale ni une modification promulguée.
Texte proposé
Après l’article 10 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Après l’article L. 111‑29 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑29‑... ainsi rédigé : « Art. L. 111‑29‑.... – Sont réputés constituer des surfaces ne présentant pas d’enjeu agricole majeur les terrains n’ayant pas fait l’objet d’une exploitation agricole effective depuis plus de dix ans. « Ces terrains sont pris en compte de plein droit dans les documents mentionnés à l’article 111‑29 du présent code. « Les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire au sol implantées sur ces terrains sont réputées compatibles avec l’activité agricole au sens de l’article L. 111‑30 du code de l’urbanisme, sous réserve qu’elles présentent des garanties de réversibilité et ne compromettent pas une remise en culture effective. » II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Exposé sommaire
Le cadre juridique issu de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a conduit à privilégier les projets agrivoltaïques, qui impliquent le maintien d’une activité agricole pérenne. Dans la pratique, cette exigence oriente les projets vers des terres à fort potentiel agronomique, seules à même de garantir la viabilité d’une exploitation agricole durable, créant un effet paradoxal au regard de l’objectif de préservation du foncier agricole productif. À l’inverse, les terrains durablement non exploités, pourtant dépourvus de valeur agronomique significative, sont insuffisamment mobilisés. Le présent amendement vise à corriger cet effet de bord en orientant prioritairement les projets vers les terrains durablement non exploités, en raison de leur faible valeur agronomique, tout en garantissant leur réversibilité.