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Article 2 I

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proposition de loi

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Art. L. 2133-1-1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa ne s’applique pas aux messages publicitaires et aux promotions des produits alimentaires, qui bénéficient d’une appellation d’origine en application des articles L. 641-5 et L. 641-10 du code rural et de la pêche maritime, et aux produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641-11 du même code. Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs entraîne le versement d’une contribution dont le produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le montant de cette contribution est égal à 2 % du montant des sommes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

Le texte crée l’article L. 2133-1-1 du code de la santé publique. Avant, cet article n’existait pas. Désormais, les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires doivent être accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle prévue par l’article L. 3232-8. Cette présentation peut prendre la forme de graphiques ou de symboles. Pour internet, la télévision et la radio, la règle s’applique seulement aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation concerne les promotions destinées au public par imprimés ou publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs. Les annonceurs, promoteurs, producteurs et distributeurs doivent donc vérifier si leurs messages ou supports entrent dans ce champ. Les messages et promotions portant sur des produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée sont exclus. En cas de non-respect, les annonceurs et promoteurs doivent verser une contribution affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Son montant est de 2 % de la base prévue par le texte : dépenses d’émission et de diffusion pour les publicités, ou dépenses de réalisation et de distribution pour les autres promotions. Les modalités d’application seront fixées par décret en Conseil d’État.