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Article 964

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Code général des impôts

Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers improductifs désigné sous le nom d'impôt sur la fortune immobilière improductive.
Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l'article 965 est supérieure à 1 300 000 € 2 000 000 € :
Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.
Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison des actifs mentionnés au .
Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au de l'article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.
Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l'objet d'une imposition commune.
Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

L'article 964 du code général des impôts a été modifié. Les changements établissent un nouvel impôt sur la fortune improductive. Auparavant, l'impôt concernait les actifs immobiliers avec un seuil de 1 300 000 €. Désormais, l'impôt s'applique aux actifs improductifs avec un seuil de 2 000 000 €. Les modifications concernent les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France et celles n'ayant pas leur domicile fiscal en France. Les couples mariés, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les concubins notoires font l'objet d'une imposition commune. Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année. Pour plus d'informations, voir les articles 965, 975 et 977 du code général des impôts.