Le texte ajoute un II ter à l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime. La règle générale demeure : l’usage de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes, ou ayant des modes d’action identiques, reste interdit. À titre exceptionnel, un décret peut autoriser, pour les betteraves sucrières, l’usage de semences traitées avec la substance flupyradifurone. La durée est d’un an renouvelable deux fois. Cette dérogation exige aussi une autorisation de mise sur le marché, ou une autorisation selon l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009. Quatre conditions doivent être réunies : menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ; solutions alternatives inexistantes ou manifestement insuffisantes ; plan de recherche sur les alternatives ; absence de risques significatifs pour la santé humaine et d’atteinte grave et irréversible à l’environnement. Le décret est pris après avis public du conseil de surveillance et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Il fixe aussi l’interdiction temporaire de semer, planter ou replanter des végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs après l’emploi de ces semences. La dérogation cesse si une condition n’est plus remplie. Chaque année avant le 15 octobre, le conseil remet un rapport public au Gouvernement et au Parlement.