Analyse de la règle juridique
Article L. 2133-1-1
TITRE UNIQUE — Réglementation de la présentation nutritionnelle graphique des denrées alimentaires et des communications commerciales associées
Lecture rapide
En bref
La disposition résumée avant d'entrer dans le mécanisme juridique.
Le nouvel article L. 2133-1-1 du code de la santé publique crée une règle pour les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires. Ces messages doivent être accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle prévue par l’article L. 3232-8, c’est-à-dire une présentation par graphiques ou symboles liée aux informations nutritionnelles. Pour internet, la télévision et la radio, la règle vise seulement les messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation s’applique aux promotions destinées au public par imprimés et publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs. Les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée sont exclus. Les annonceurs et promoteurs doivent donc vérifier si leurs publicités ou promotions entrent dans ce champ. En cas de non-respect, ils doivent verser une contribution affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette contribution est de 2 %. Pour les publicités, elle est calculée sur les sommes annuelles de diffusion et d’émission, hors remises et TVA. Pour les autres promotions, elle est calculée sur certaines dépenses hors taxe de réalisation et de distribution.
Opérations juridiques
Ce qui change
1 opération juridique structurée pour comprendre l'intervention avant de lire le texte source.
Comprendre le mécanisme
Analyse juridique
Une lecture structurée de la transformation, avec les détails techniques disponibles à la demande.
Acteurs concernés
Obligations juridiques par acteur
Les obligations et effets identifiés pour chaque catégorie d'acteurs dans l'analyse juridique publiée.
Aucune obligation juridique n’est mise à la charge des consommateurs. L’effet pour eux est l’accès, dans les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires entrant dans le champ de l’article L. 2133-1-1, à la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle prévue par l’article L. 3232-8, c’est-à-dire une présentation ou expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles destinée à faciliter le choix du consommateur au regard de l’apport en énergie et en nutriments. Cette information n’est pas exigée pour les messages publicitaires et promotions relatifs aux produits bénéficiant d’une appellation d’origine en application des articles L. 641-5 et L. 641-10 du code rural et de la pêche maritime, ni pour les produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641-11 du même code.
Mise en situation
Cas d'application
Des scénarios concrets pour tester les limites du dispositif sans interrompre la lecture principale.
Observatoire de l'influence
Activités de lobbying déclarées en lien avec cette disposition
Ces informations proviennent du répertoire des représentants d'intérêts tenu par la HATVP. Les organisations sont regroupées selon l'alignement entre l'objectif déclaré et cette disposition ou une mesure reliée. Une position explicite de soutien ou d'opposition n'est pas déduite sans preuve directe. Ces données ne prouvent ni contact direct avec les décideurs, ni influence effective sur le texte.
4
Organisations déclarantes
4
Fiches liées
0
Liens directs
4
Même question
Source : répertoire HATVP des représentants d'intérêts. Les catégories qualifient l'alignement entre l'objectif déclaré et le texte ou une mesure reliée ; les mentions "lien direct" et "même question" décrivent seulement la proximité des fiches déclarées.
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