Aller au contenu principal

Analyse de la règle juridique

Article L. 412-6

TITRE II — Information sur l’origine des denrées, approvisionnement alimentaire et encadrement des produits phytopharmaceutiques

code de la consommationLégifrance1 disposition analysée

Lecture rapide

En bref

La disposition résumée avant d'entrer dans le mécanisme juridique.

Le dispositif concerne une information géographique facultative sur les produits aquatiques proposés, à l'article L. 412-6 du code de la consommation. Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires peuvent l’inscrire sur leurs cartes ou sur un autre support. Sont visées la restauration commerciale, la restauration collective et la vente à emporter de plats préparés, y compris lorsque l’activité est occasionnelle ou accessoire.

À compter de l’entrée en vigueur applicable, l’information pourra porter seulement sur la « zone de capture ». La référence à la « zone de production » est retirée des deux phrases du premier alinéa. Lorsqu’une zone de capture est indiquée, elle est déterminée selon les conditions prévues à l’article 38 du règlement (UE) n° 1379/2013. Le décret prévu par l’article L. 412-6 fixe les modalités de mise en œuvre.

Opérations juridiques

Ce qui change

1 opération juridique structurée pour comprendre l'intervention avant de lire le texte source.

Comprendre le mécanisme

Analyse juridique

Une lecture structurée de la transformation, avec les détails techniques disponibles à la demande.

Acteurs concernés

Obligations juridiques par acteur

Les obligations et effets identifiés pour chaque catégorie d'acteurs dans l'analyse juridique publiée.

Le dispositif vise les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre de la restauration commerciale ou collective ou de la vente à emporter de plats préparés, à l'article L. 412-6.

Mise en situation

Cas d'application

Des scénarios concrets pour tester les limites du dispositif sans interrompre la lecture principale.