Analyse de la règle juridique
Article L. 631-24
TITRE IV — Encadrement des contrats et de la détermination des prix dans les filières agricoles
Lecture rapide
En bref
La disposition résumée avant d'entrer dans le mécanisme juridique.
Le dispositif fixe de nouvelles règles pour les contrats écrits de vente de produits agricoles entre le producteur et le premier acheteur, à l'article L. 631-24. Il s’applique aux négociations en cours. Les contrats et accords-cadres déjà en cours à l’entrée en vigueur de la loi doivent être mis en conformité lors de leur prochain renouvellement.
Après réception d’une proposition de contrat ou d’accord-cadre, la conclusion doit intervenir sous quatre mois. Un accord interprofessionnel étendu peut porter ce délai à six mois au maximum. Pour l’application de ce délai, le point de départ est la date d’entrée en vigueur de la loi. À défaut de conclusion, une partie saisit le médiateur dans les quinze jours. Après l’échec de la médiation, si les deux parties veulent poursuivre ou nouer la relation commerciale, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans les quinze jours. Les parties peuvent ne pas conclure.
Opérations juridiques
Ce qui change
9 opérations juridiques structurées pour comprendre l'intervention avant de lire le texte source.
Comprendre le mécanisme
Analyse juridique
Une lecture structurée de la transformation, avec les détails techniques disponibles à la demande.
Acteurs concernés
Obligations juridiques par acteur
Les obligations et effets identifiés pour chaque catégorie d'acteurs dans l'analyse juridique publiée.
Pour les contrats de vente relevant du II de l’article L. 631-24, le producteur agricole formule la proposition de contrat précédant la conclusion avec le premier acheteur. Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu dans les quatre mois de la réception de la proposition par l’acheteur potentiel ; un accord interprofessionnel étendu peut porter ce délai jusqu’à six mois.
Pour l’application du II bis, ce délai de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi. En l’absence de conclusion dans ce délai, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties dans les quinze jours.
En cas d’échec de la médiation, si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans les quinze jours suivant le constat de cet échec ; les parties peuvent ne pas conclure. Le producteur peut renoncer aux durées minimales du VI, à la condition d’y renoncer expressément et par écrit.
Les contrats ou accords-cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi sont mis en conformité avec l’article L. 631-24 dans sa nouvelle rédaction lors de leur prochain renouvellement.
Mise en situation
Cas d'application
Des scénarios concrets pour tester les limites du dispositif sans interrompre la lecture principale.