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Analyse de la règle juridique

Article L. 665-3

TITRE IV — Encadrement des contrats et de la détermination des prix dans les filières agricoles

code rural et de la pêche maritimeLégifrance1 disposition analysée

Lecture rapide

En bref

La disposition résumée avant d'entrer dans le mécanisme juridique.

Le dispositif concerne la vente de boissons alcooliques relevant des catégories fiscales des vins ou des autres boissons fermentées non mousseuses, à l'article L. 665-3. Le premier acheteur doit verser au vendeur ou à son subrogé un acompte d’au moins 15 % du montant de la commande. Ce versement intervient dans les dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente.

Le solde est réglé selon les conditions prévues au 4° du II de l’article L. 441-11 du code de commerce. Cette règle sur le solde n’est pas modifiée.

Opérations juridiques

Ce qui change

1 opération juridique structurée pour comprendre l'intervention avant de lire le texte source.

Comprendre le mécanisme

Analyse juridique

Une lecture structurée de la transformation, avec les détails techniques disponibles à la demande.

Acteurs concernés

Obligations juridiques par acteur

Les obligations et effets identifiés pour chaque catégorie d'acteurs dans l'analyse juridique publiée.

Les exploitants agricoles vendeurs, ainsi que leurs subrogés, reçoivent du premier acheteur un acompte d’au moins 15 % du montant de la commande dans les dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente. Cette règle s’applique sauf dérogation interprofessionnelle prévue dans le cadre d’un contrat pluriannuel. Le texte ne leur impose pas de versement d’acompte.

Mise en situation

Cas d'application

Des scénarios concrets pour tester les limites du dispositif sans interrompre la lecture principale.