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Analyse de la règle juridique

Article L. 631-25

TITRE IV — Encadrement des contrats et de la détermination des prix dans les filières agricoles

code rural et de la pêche maritimeLégifrance3 dispositions analysées

Lecture rapide

En bref

La disposition résumée avant d'entrer dans le mécanisme juridique.

La rédaction de l’article L. 631-25 prévoit des manquements sanctionnés par une amende administrative. Son plafond est de 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos. Pour certaines organisations de producteurs et associations commercialisant sans transfert de propriété, il est de 2 % du chiffre d’affaires agrégé des producteurs concernés.

Lorsque le contrat écrit est obligatoire, l’achat sans contrat écrit avec le producteur relève du 6°. Le 7° vise séparément les atteintes aux mandats de négociation : négociation directe malgré un mandat, violation du mandat, incitation à quitter une organisation ou une association, ou pratique de contournement. Une liste publique des membres peut établir que l’acheteur connaissait l’appartenance concernée.

Opérations juridiques

Ce qui change

3 opérations juridiques structurées pour comprendre l'intervention avant de lire le texte source.

Comprendre le mécanisme

Analyse juridique

Une lecture structurée de la transformation, avec les détails techniques disponibles à la demande.

Acteurs concernés

Obligations juridiques par acteur

Les obligations et effets identifiés pour chaque catégorie d'acteurs dans l'analyse juridique publiée.

À compter de l’entrée en vigueur de la rédaction résultant de la présente loi, à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er octobre 2027, le producteur ayant donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production ne doit pas négocier ni conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat. Il ne doit pas davantage mettre en œuvre une pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation ou l’association d’organisations de producteurs.

Lorsqu’il se réfère à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence, il doit mentionner et justifier ce choix, conformément au III de l’article L. 631-24. En tant que partie à un contrat ou à un accord-cadre, il ne doit pas poursuivre une négociation ou une renégociation après l’expiration des délais prévus au II bis de l’article L. 631-24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles, ou après l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de ce II bis.

Le présent article s’applique aux négociations en cours.

Mise en situation

Cas d'application

Des scénarios concrets pour tester les limites du dispositif sans interrompre la lecture principale.