Analyse de la règle juridique
Article L. 214-7-1
TITRE III — Modification des règles applicables à l’agriculture, à l’eau, au foncier rural, à l’élevage et à la faune sauvage
Lecture rapide
En bref
La disposition résumée avant d'entrer dans le mécanisme juridique.
Le texte crée l'article L. 214-7-1 du code de l’environnement. Il concerne les projets soumis à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 214-3 lorsqu’ils affectent une zone humide. Les prescriptions applicables à ces projets, y compris celles relatives aux mesures de compensation, doivent être proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée.
L’article prévoit aussi un régime pour les installations de stockage d’eau. Les zones humides créées par une telle installation peuvent être prises en compte, en tout ou partie, pour compenser les atteintes que cette installation porte à des zones humides. Deux conditions cumulatives s’appliquent : l’équivalence entre les fonctionnalités écologiques des zones créées et celles des milieux affectés doit être démontrée ; l’effectivité des gains écologiques doit être constatée dans les conditions prévues à l’article L. 163-1.
Opérations juridiques
Ce qui change
1 opération juridique structurée pour comprendre l'intervention avant de lire le texte source.
Comprendre le mécanisme
Analyse juridique
Une lecture structurée de la transformation, avec les détails techniques disponibles à la demande.
Acteurs concernés
Obligations juridiques par acteur
Les obligations et effets identifiés pour chaque catégorie d'acteurs dans l'analyse juridique publiée.
Lorsqu’ils sont maîtres d’ouvrage d’un projet soumis à l’article L. 214-3 et affectant une zone humide, les prescriptions applicables au projet, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. Lorsqu’ils sont maîtres d’ouvrage d’une installation de stockage d’eau et souhaitent que les zones humides créées par cette installation soient prises en compte, en tout ou partie, au titre des mesures de compensation des atteintes portées aux zones humides par cette installation, ils doivent démontrer l’équivalence des fonctionnalités écologiques de ces zones avec celles des milieux affectés ; l’effectivité des gains écologiques doit en outre être constatée dans les conditions prévues à l’article L. 163-1.
Les mesures de compensation ne se substituent pas aux mesures d’évitement et de réduction. Le maître d’ouvrage demeure seul responsable, à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures, de leur mise en œuvre.
Mise en situation
Cas d'application
Des scénarios concrets pour tester les limites du dispositif sans interrompre la lecture principale.