Analyse de la règle juridique
Article L. 143-1
TITRE III — Modification des règles applicables à l’agriculture, à l’eau, au foncier rural, à l’élevage et à la faune sauvage
Lecture rapide
En bref
La disposition résumée avant d'entrer dans le mécanisme juridique.
Le dispositif modifie deux durées liées au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer), sous réserve du I de l’article L. 143-7, à l'article L. 143-1. Pour certains bâtiments situés dans les zones ou espaces à vocation agricole visés par l’article, ou dans les communes ou parties de communes de montagne concernées, la Safer peut exercer ce droit si le bâtiment a été utilisé pour une activité agricole au cours des dix années précédant son aliénation à titre onéreux. La durée était auparavant de cinq ans. L’objet de cette préemption est de rendre le bâtiment à un usage agricole.
Lorsqu’un bâtiment a fait l’objet d’un changement de destination, l’article L. 143-10 ne s’applique en principe pas. Il s’applique toutefois si ce changement est intervenu au cours des dix années précédant l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables.
Opérations juridiques
Ce qui change
2 opérations juridiques structurées pour comprendre l'intervention avant de lire le texte source.
Comprendre le mécanisme
Analyse juridique
Une lecture structurée de la transformation, avec les détails techniques disponibles à la demande.
Acteurs concernés
Obligations juridiques par acteur
Les obligations et effets identifiés pour chaque catégorie d'acteurs dans l'analyse juridique publiée.
Aucune obligation spécifique n’est imposée aux exploitants agricoles par les modifications analysées. Lorsqu’ils sont parties à une aliénation à titre onéreux d’un bâtiment concerné, l’usage agricole du bâtiment au cours des dix années précédant l’aliénation est pris en compte pour l’exercice du droit de préemption par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Mise en situation
Cas d'application
Des scénarios concrets pour tester les limites du dispositif sans interrompre la lecture principale.