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Analyse de la règle juridique

Article L. 143-6

TITRE IIIModification des règles applicables à l’agriculture, à l’eau, au foncier rural, à l’élevage et à la faune sauvage

code rural et de la pêche maritimeLégifrance1 disposition analysée

Lecture rapide

En bref

La disposition résumée avant d'entrer dans le mécanisme juridique.

Lorsqu’un bien loué est mis en vente, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) peut disposer d’un droit de préemption, c’est-à-dire d’une possibilité d’acheter en priorité. L’article L. 143-6 fixe toutefois les cas où ce droit ne peut pas être exercé contre le preneur en place.

Cette interdiction vise aussi le conjoint du preneur, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et son descendant régulièrement subrogé. Elle s’applique si trois conditions sont réunies : le preneur exploite le bien depuis plus de trois ans ; il est titulaire du droit de préemption prévu à l’article L. 412-5 ; il exploite régulièrement le bien loué au regard du contrôle des structures des exploitations agricoles.

Opérations juridiques

Ce qui change

1 opération juridique structurée pour comprendre l'intervention avant de lire le texte source.

Comprendre le mécanisme

Analyse juridique

Une lecture structurée de la transformation, avec les détails techniques disponibles à la demande.

Acteurs concernés

Obligations juridiques par acteur

Les obligations et effets identifiés pour chaque catégorie d'acteurs dans l'analyse juridique publiée.

Pour que le droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne puisse pas s’exercer, le preneur en place doit satisfaire cumulativement aux conditions du second alinéa de l’article L. 143-6 : exploiter le bien concerné depuis plus de trois ans, être titulaire d’un droit de préemption en application de l’article L. 412-5 et exploiter régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles. Cette régularité est appréciée sur les seules parcelles faisant l’objet de la vente et de la préemption exercée par le preneur.

La durée d’exploitation peut avoir été accomplie par le conjoint, le partenaire auquel le preneur est lié par un pacte civil de solidarité, ou un ascendant du preneur, de son conjoint ou de son partenaire. Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité et le descendant relèvent des cas prévus par l’article ; le descendant doit être régulièrement subrogé dans les conditions mentionnées à l’article L. 412-5.

Mise en situation

Cas d'application

Des scénarios concrets pour tester les limites du dispositif sans interrompre la lecture principale.