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Analyse de la règle juridique

Article L. 411-2

TITRE IIIModification des règles applicables à l’agriculture, à l’eau, au foncier rural, à l’élevage et à la faune sauvage

code de l'environnementLégifrance3 dispositions analysées

Lecture rapide

En bref

La disposition résumée avant d'entrer dans le mécanisme juridique.

L’article L. 411-2 du code de l’environnement inclut désormais le I bis de l’article L. 411-1, relatif à la gestion du loup. Le décret en Conseil d’Etat fixe donc aussi les conditions de mise en œuvre des interdictions liées à ce régime.

Les dérogations aux interdictions relevant du I bis entrent dans le cadre prévu par l’article L. 411-2. Elles doivent correspondre à l’un des motifs fixés par la loi, dont la prévention de dommages à l’élevage. Elles supposent qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et qu’elles ne nuisent pas au maintien des populations concernées dans un état de conservation favorable, dans leur aire de répartition naturelle. À la demande de l’autorité compétente, une tierce expertise peut être réalisée par un organisme extérieur, choisi en accord avec elle et payé par le pétitionnaire.

Opérations juridiques

Ce qui change

3 opérations juridiques structurées pour comprendre l'intervention avant de lire le texte source.

Comprendre le mécanisme

Analyse juridique

Une lecture structurée de la transformation, avec les détails techniques disponibles à la demande.

Acteurs concernés

Obligations juridiques par acteur

Les obligations et effets identifiés pour chaque catégorie d'acteurs dans l'analyse juridique publiée.

Les éleveurs pétitionnaires d’une dérogation relevant du I bis de l’article L. 411-1 doivent satisfaire aux conditions de délivrance prévues à l’article L. 411-2 : absence d’autre solution satisfaisante, absence d’atteinte au maintien des populations des espèces concernées dans un état de conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle, et rattachement à l’un des motifs énumérés, notamment la prévention de dommages à l’élevage. Si l’autorité compétente demande une tierce expertise, celle-ci est menée par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire. Les pratiques agricoles prévues au II de l’article L. 411-2 ne résultent pas des modifications analysées.

Mise en situation

Cas d'application

Des scénarios concrets pour tester les limites du dispositif sans interrompre la lecture principale.