Aller au contenu principal

Analyse de la règle juridique

Article 23

TITRE III — Modification des règles applicables à l’agriculture, à l’eau, au foncier rural, à l’élevage et à la faune sauvage

loiLégifrance2 dispositions analysées

Lecture rapide

En bref

La disposition résumée avant d'entrer dans le mécanisme juridique.

Le dispositif encadre désormais le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques par le troisième alinéa de l’article L. 212-3, à l'article L. 212-5-1 du code de l’environnement. Ce plan ne peut pas interdire, restreindre ni ajouter des prescriptions à un projet qui réunit toutes les conditions suivantes : il porte exclusivement sur des retenues collinaires destinées aux activités agricoles ; des prélèvements d’eaux superficielles ou souterraines y sont associés ; il est soumis à déclaration au titre de l’article L. 214-3. Les identifications de zones et les mesures prévues par le plan restent possibles, mais elles ne peuvent pas produire ces effets pour ces projets.

Les auteurs des schémas d’aménagement et de gestion des eaux doivent tenir compte de cette limite lors de la rédaction du plan. Les porteurs de projets concernés doivent relever que la règle dépend du respect simultané des trois conditions.

Opérations juridiques

Ce qui change

2 opérations juridiques structurées pour comprendre l'intervention avant de lire le texte source.

Comprendre le mécanisme

Analyse juridique

Une lecture structurée de la transformation, avec les détails techniques disponibles à la demande.

Acteurs concernés

Obligations juridiques par acteur

Les obligations et effets identifiés pour chaque catégorie d'acteurs dans l'analyse juridique publiée.

Les porteurs de projets doivent réunir cumulativement les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 212-3 pour relever de la limite imposée au schéma d’aménagement et de gestion des eaux : le projet porte exclusivement sur des retenues collinaires destinées aux activités agricoles, les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines y sont associés et le projet est soumis à déclaration en application de l’article L. 214-3. Pour les projets réunissant ces conditions, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques ne peut ni les interdire, ni les restreindre, ni les soumettre à des prescriptions supplémentaires à celles prévues par la loi ou le règlement.

Mise en situation

Cas d'application

Des scénarios concrets pour tester les limites du dispositif sans interrompre la lecture principale.